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Attention monter un pot d'échappement moto “racing” bruyant, percer les chicanes d'un vieux pot d'échappement ou équiper sa moto avec n'importe quel pot d'échappement peut s'avérer un fort mauvais plan. C'est d'une part répréhensible (voir Article R318-3 du code de la route) en raison du bruit que cela peut provoquer, c'est d'autre part risquer de modifier les performances du moteur. Un pot inadapté à un moteur peut en effet s'avérer mauvais pour la bonne forme et le bon fonctionnent du moteur : risque de serrage et/ou de trou dans le piston. N'oublions pas en effet qu'il existe un lien étroit entre le pot d'échappement et la carburation et qu'un pot d'échappement moto inadapté à un moteur peut provoquer des dégâts. Ci dessous un texte intéressant commentant la réglementation du niveaux sonore des pots d'échappement.

 

www.infobruit.org/FR/info/Deux-roues/motorises

Sont soumis depuis le 17 juin 1999 à cette directive européenne 97/24/CE tous les nouveaux modèles de motos et de scooters.

 

A cet autre lien, un extrait d'une directive du ministère de l'intérieur du 23 mai 2005 (N°NOR : INT/K/05/00056/C) précisant les conditions dans lesquelles peuvent s'effectuer un contrôle de nuisances sonores provoquées par une moto ou un scooter. En quelques mots pour résumer cette directive il est précisé que tout pouvoir est donné aux forces de l'ordre pour verbaliser n'importe quel deux roues sur les seules constatations d'un agent verbalisateur.

 

source : http://www.motoservices.com/accessoire-mot...pement-moto.htm

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nn

Mise en oeuvre du plan national d'action contre le bruit : renforcement et suivi de la police du bruit en matière de bruit de voisinage et des deux roues

Les nuisances sonores prennent une part sans cesse plus importante dans les préoccupations des Français. La dernière enquête sur la qualité de vie des Français, réactualisée par l'INSEE en octobre 2002, confirme cette tendance : parmi les nuisances recensées dans les communes ou les unités urbaines de plus de 50.000 habitants, le bruit arrive en première position dans les causes d'insatisfaction des ménages, devant le manque de sécurité et la pollution.

 

Afin de prévenir et en tout état de cause réduire les problèmes de santé, de stress, d'agressivité, voire de violence qui découlent des nuisances sonores et de mieux prendre en compte les attentes de nos concitoyens, un plan gouvernemental de lutte contre le bruit a été élaboré à l'issue d'une concertation interministérielle et présenté le 6 octobre 2003. Ce plan s'articule autour de trois axes : l'insonorisation des logements soumis à un bruit excessif, la lutte contre le bruit au quotidien et la préparation de l'avenir. Il met notamment l'accent sur le renforcement nécessaire des contrôles et des verbalisations et sur un développement des réponses pénales adaptées aux infractions constatées.

 

Cette circulaire a donc pour objectif premier d'améliorer l'efficacité de la politique de contrôle en matière de nuisances sonores, le renforcement de la police du bruit constituant un préalable indispensable à un traitement satisfaisant des plaintes. Le Garde des Sceaux a pour sa part adressé, le 16 octobre 2003, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République une circulaire rappelant les objectifs du programme gouvernemental et exposant la politique pénale de la lutte contre les bruits de voisinage. La présente circulaire vise par ailleurs à mettre en place une évaluation des actions engagées en matière de contrôle.

 

I - L'amélioration de l'efficacité de la politique de contrôle en matière de nuisances sonores

 

Le dixième anniversaire de la loi du 31 décembre 1992, relative à la lutte contre le bruit, a permis de dresser un bilan de son application. Si le dispositif réglementaire mis en place est globalement satisfaisant au regard des objectifs initiaux de la loi, des lacunes demeurent en ce qui concerne la mise en oeuvre des contrôles et la répression des infractions prévues en la matière.

 

A) Les bruits de voisinage et des activités

 

Les réglementations relatives au contrôle des nuisances sonores restent insuffisamment connues et appliquées. Il s'avère donc, en premier lieu, nécessaire de mieux faire connaître le dispositif juridique et de rappeler aux principaux acteurs, et notamment aux maires, quelles sont les incriminations existantes et les agents investis de prérogatives de police judiciaire.

 

Il convient par ailleurs de développer les politiques préventives et d'augmenter le nombre de contrôles en matière de bruit de voisinage. Le maire dispose dans ce domaine de prérogatives importantes. L'implication de celui-ci sur le terrain se doit d'être la plus forte possible afin de répondre aux attentes de nos concitoyens. Il est donc demandé de sensibiliser les élus locaux afin qu'ils intègrent davantage le bruit dans leurs politiques publiques, qu'ils préviennent les nuisances et qu'ils se dotent des moyens nécessaires pour donner suite aux demandes d'intervention de leurs administrés.

 

Dans ce cadre, un guide pratique rappelant aux maires les champs de compétence respectifs ainsi que les moyens dont ils disposent en matière de lutte contre les bruits de voisinage et des activités sera prochainement mis à leur disposition. Il viendra ainsi compléter les divers dispositifs, déjà mis en oeuvre avec succès dans un grand nombre de communes afin de mieux gérer les activités bruyantes, élaborer un schéma de recueil des plaintes, instaurer une médiation entre les fauteurs de bruits et les victimes, former des agents communaux, etc.

 

Les services des préfectures placés sous l' autorité et compétents dans le domaine du bruit, notamment s'ils sont organisés sous forme de pôle, donneront suite aux demandes d'intervention qui leur parviennent et rechercheront si une infraction peut être relevée contre les auteurs de nuisances. En effet, il apparaît que ces nuisances, susceptibles d'être traitées préventivement, peuvent constituer un signe avant-coureur d'actes plus graves (dégradations, vols, etc).

 

B)Le contrôle spécifique des deux-roues

 

Les nuisances sonores générées par les deux roues à moteur sont le premier motif de plaintes des élus et des administrés. Celles-ci sont la conséquence soit d'un comportement incivique à l'utilisation, soit de l'utilisation de dispositifs d'échappement dégradés ou non conformes comme les pots de compétition.

 

Le contrôle des deux roues peut se faire en application de plusieurs réglementations. L'intervention des forces de police se fait essentiellement sur la base de l'article R 318-3 du code de la route.

 

Ses dispositions prévoient deux types d'infractions :

    - l'alinéa premier sanctionne le comportement à l'origine de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers ou riverains

    - les alinéas suivants sanctionnent l'utilisation de dispositifs d'échappement défectueux ou rendus non-conformes au regard des normes de réception.

 

Une infraction peut être constatée indépendamment de la conformité du pot : ainsi un utilisateur peut être sanctionné en raison d'un comportement anormalement bruyant du fait du régime moteur, de l'heure, de la proximité de bâtiments sensibles, alors même que l'engin respecte les indications de la carte grise en matière de niveau sonore. A l'inverse, les forces de l'ordre peuvent constater la non-conformité d'un pot en matière de bruit, indépendamment de tout comportement anormal de l'utilisateur.

 

L'article R. 318-3 n'impose aucunement le recours à une mesure sonométrique. Les forces de l'ordre y recourent toutefois généralement car elles souhaitent de la sorte se prémunir de tout risque de contestation, notamment lorsque le contrôle concerne une population sensible.

 

En ce cas, elles se fondent sur l'arrêté du 18 juillet 1985 qui prévoit, dans le cadre de leur homologation, une procédure spécifique de mesure du bruit des pots d'échappement ainsi que le type de chaîne sonométrique à utiliser. La mesure obtenue est alors comparée à la valeur inscrite sur la carte grise et apporte la preuve d'une gêne caractérisée du fait de l'utilisation d'un pot défectueux ou non-conforme.

 

Toutefois, la procédure de mesure et, partant, l'appareil qui la permet n'auraient nul lieu d'intervenir pour la mise en oeuvre de l'alinéa 1er, l'appréciation des forces de l'ordre étant juridiquement suffisante : il s'agit là en effet d'une gêne due au comportement du conducteur et aux circonstances locales, et non simplement à un niveau sonore résultant d'un pot impropre à une utilisation sur route ; la constatation par un agent fait foi jusqu'à preuve du contraire, rapportée nécessairement par écrit ou témoins (article 537 du code de procédure pénale).

 

Par ailleurs, la réforme introduite par le décret du 16 décembre 2003 (voir fiche 1 ) permet désormais la mise en oeuvre des sanctions prévues par la loi bruit du 31 décembre 1992 et du décret 95-79 du 23 janvier 1995 modifié et notamment la saisie et la destruction des matériels non conformes, lors de leur mise sur le marché. Il vous est en conséquence demandé d'être particulièrement vigilant en ce qui concerne les nuisances occasionnées par des pots d'échappement non conformes et de mettre en oeuvre dès à présent sur le terrain les actions préventives et curatives dans ce domaine. Des contrôles peuvent être systématiquement entrepris sur les lieux de vente et les entrepôts de stockage de façon à éviter la vente de dispositifs non homologués. La fiche 1 précise le régime répressif de la loi bruit et du décret 95-79.

 

Enfin, les maires peuvent, dès à présent, dans le cadre de leurs pouvoirs de police, faire appel aux brigades de contrôle technique des polices urbaines ou aux équipes anti-nuisances de la gendarmerie et organiser avec leur concours des opérations ponctuelles de contrôles de véhicules sur voie publique.

 

I - Les moyens de mise en oeuvre

 

II) Afin de mener à bien ce volet du plan national d'actions contre le bruit, il est demandé aux Préfets :

 

1) de cibler les principales nuisances sonores identifiées dans le département en matière de bruit des deux roues, bruit de voisinage, d'activités bruyantes (restaurants, bars, discothèques, activités de chantier, …) afin que des actions exemplaires puissent être menées.

 

2) de diffuser et favoriser la mise en oeuvre des orientations du plan national d'actions contre le bruit auprès des agents chargés du contrôle.

 

Il s'avère en premier lieu nécessaire de sensibiliser les agents verbalisateurs aux possibilités offertes par les réglementations sanctionnant les nuisances et de veiller, afin d'éviter les rejets, à ce que les procès verbaux soient correctement établis.Il s'agit par ailleurs de créer de nouveaux réflexes chez l'officier du ministère public (OMP) afin qu'il s'oriente vers les procédures d'alternative aux poursuites et d'ordonnance pénale : cette nouvelle culture est à générer. Vous êtes invité à recenser les formations existantes et à favoriser les plus aptes à accroître le savoir-faire des agents chargés du contrôle.

 

Par ailleurs, les services prefectoraux pourront utilement sensibiliser le grand public, l'informer sur les gênes occasionnées et les moyens de les réduire, développer la concertation en instaurant si nécessaire des lieux de conciliation…

 

3) d'évaluer les actions engagées en matière de contrôle

 

Les Préfets devront mettre en place un système d'évaluation visant à mesurer l'efficacité des actions prioritaires qui auront été engagées. Il s'agit notamment de recenser le nombre et la nature des actions concrètes mises en oeuvre afin de s'assurer du respect de la réglementation, en particulier dans le domaine des deux roues ( nombre de contrôles, d'infractions).

 

La réalisation d'une évaluation de l'activité et d'un suivi efficace de celle-ci supposent que les logiciels d'exploitation des forces de l'ordre intègrent les infractions relatives au bruit telles qu'elles sont identifiées par le code NATINF. Ce lien de codification permet en effet de discriminer les infractions relatives au bruit en évitant tout traitement manuel ou re-saisie des informations recueillies. Afin de permettre l'agrégation et l'exploitation de données, l'ensemble des services de contrôle devra recueillir les données de manière à permettre une correspondance avec les codes NATINF.

 

Les préfets sont invités à transmettre à la Direction de la Prévention des Pollutions et des Risques du Ministère de l'Ecologie et du Développement durable d'une part les actions ciblées prévues par les Préfets d'ici fin juin 2005 pour l'année en cours et d'autre part les premiers éléments d'évaluation des actions engagées, d'ici la fin du premier semestre 2006.

 

Les préfets sont invités à faire connaître aux deux ministères concernés les éventuelles difficultés techniques rencontrées lors de la mise en oeuvre de ce volet du plan national d'actions contre le bruit.

 

FICHE 1 : Les différents régimes de sanctions relatifs aux nuisances sonores des deux roues

 

1) L'article R. 318-3 du code de la route

 

L'article R.318-3 précise que les véhicules à moteur ne doivent pas émettre de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains. Le moteur doit être muni d'échappement silencieux en bon état de fonctionnement, sans possibilité d'interruption par le conducteur. Toute opération tendant à supprimer ou à réduire l'efficacité du dispositif d'échappement silencieux est interdite. L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues par les articles L. 325-1 à L325-3.

 

Cet article permet ainsi aux forces de l'ordre d'apprécier, sans le recours à un appareil sonométrique, la gêne sonore occasionnée par un véhicule aux autres usagers et riverains (bruit manifestement excessif en raison d'un comportement inadapté, défaut de dispositif d'échappement, …) et de la sanctionner d'une contravention de la 3ème classe. Toutefois, si les forces de l'ordre souhaitent, sur la base de ce même article, effectuer néanmoins un contrôle avec sonomètre (présomption de non-conformité d'un pot en matière de bruit notamment), celui-ci doit se faire selon les exigences de l'arrêté du 18 juillet 1985. En cas de gêne caractérisée ( + 5 dB valeur carte grise), les agents de contrôle peuvent dresser une contravention de 3ème classe, puis exiger par immobilisation (réquisition de la carte grise) la remise en conformité du véhicule. Le propriétaire doit se présenter dans les 48 heures au commissariat ou à la gendarmerie pour présentation du pot conforme (à défaut, une seconde contravention peut être dressée).

 

2) Les nouvelles possibilités offertes par la réforme du décret 2003-1228

 

Les nuisances sonores des 2 roues font l'objet de réglementations spécifiques qui concernent en premier lieu les pots d'échappement : l'article 3 du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 fixant les prescriptions prévues par l'article L.571-2 du code de l'environnement relatif aux niveaux sonores des objets prévoit que les objets et dispositifs bruyants doivent être soumis à une procédure d'homologation. Cette disposition applicable aux silencieux et dispositifs d'echappement faisait jusqu'à présent double emploi avec la procédure d'homologation prévue pour les silencieux et dispositifs d'échappement des véhicules réceptionnés au titre du code de la route. L'absence de lien entre les dispositions de l'article 3 et le régime du code de la route constituait un obstacle à l'application du dispositif pénal prévu par la loi et le décret 95-79.

 

La modification de l'article 3 du décret 95-79

 

La modification du décret 95-79 apportée par le décret 2003-1228 opère un rattachement du régime prévu à l'article 3 à celui mis en place par le code de la route aux articles R. 321-6 et suivants. Cette modification permet de conserver, pour les dispositifs d'échappement, l'homologation du code de la route et de déployer le système de contrôle et les sanctions pénales prévus par la loi bruit n°92-1444 et le décret 95-79 :

 

Le régime prévu par la loi bruit :

 

- Mesures pénales : l'article L.571-23

1° du code de l'environnement issu de la loi du 31 décembre 1992 punit de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait de fabriquer, importer ou mettre sur le marché des objets ou dispositifs sans leur homologation ou certification, exigée en application de l'article L.571-2.

 

Ce délit s'applique donc :

    - aux producteurs et distributeurs en gros des produits en cause

    - et suppose que l'homologation ou la certification n'ont pas été obtenues.

Les peines pourront être doublées en cas de récidive. En cas de condamnation, le tribunal pourra décider de la saisie et de la destruction des objets non conformes, ce aux frais du délinquant.

 

- Mesures administratives :

L'article L. 571-17 du même code prescrit que l'autorité administrative peut prendre toute mesure pour faire cesser le trouble provenant d'un bruit d'un matériel non conforme (c'est-à- dire tout objet sans homologation ou certification prévues par l'article L. 571-2, ou ne respectant les prescriptions établies en application de cet article), et décider provisoirement l'arrêt de son fonctionnement, de son immobilisation, son interdiction de mise sur le marché, sa saisie, ou demander au juge que l'objet ou le dispositif soit rendu inutilisable ou détruit.

 

Donc, cet article autorise notamment le préfet, lorsque l'objet bruyant ne respecte pas les prescriptions de l'articles L. 571-2 ou celles prévues pour son application (décret 95-79), à demander au juge la destruction de celui-ci.

 

L'article L. 571-21 autorise les agents visés par la loi à consigner dans l'attente des contrôles nécessaires, les objets ou dispositifs non conformes, sur autorisation du président du T.G.I.. Celui-ci prononce dans les 24 heures la consignation pour une durée de 15 jours, renouvelable sur ordonnance motivée. Les frais sont à la charge du contrevenant.

 

Les infractions prévues par le décret 95-79

 

L'article 10 du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 fixant les prescriptions prévues par l'article 2 de la loi n° 92-1444 relatif aux objets bruyants et aux dispositifs d'insonorisation, indique : « Indépendamment des peines prévues à l'article 23 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée [devenu article L.571-23 du code de l'environnement] :

    I. - Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :

     

    a) Quiconque aura mis en vente ou vendu, loué, exposé en vue de la vente, mis à disposition ou cédé, à quelque titre que ce soit, un objet ou dispositif ne comportant pas le marquage prévu au premier alinéa de l'article 5 ou aura omis de fournir au preneur le document de conformité

     

    B) Quiconque détenant un objet ou dispositif ne pourra produire sous huit jours le document de conformité. »

     

    La contravention de 3ème classe sanctionne ainsi un défaut de marquage de la caractéristique acoustique de chaque exemplaire construit en conformité avec le modèle homologué ou le défaut de justification de la conformité. Elle ne sanctionne donc pas l'absence de réalisation de la procédure d'homologation elle-même.

    « II. - Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

     

    a) Quiconque aura utilisé ou fait utiliser un objet ou dispositif qui n'a pas fait l'objet de l'une des procédures définies à l'article 3

     

    B) Quiconque aura utilisé ou fait utiliser, en connaissance de cause, un objet ou dispositif ayant fait l'objet de l'une des procédures définies à l'article 3, mais qui aura subi des modifications rendant l'objet ou le dispositif non conforme.

En cas de récidive, les amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe pourront être doublées. » Cette infraction vise les détaillants des produits en cause ainsi que les utilisateurs. FICHE 2 : Les dispositions réglementaires en matière de contrôle des nuisances sonores et les moyens de mise en oeuvre

 

A) Les infractions liées aux nuisances sonores Les infractions en matière de bruits de voisinage sont prévues et réprimées par les articles R.1336-6 à R.1336-10 du code de la santé publique (anciens articles R.48-1 à R.48-5 recodifiés par le décret n° 2003-461 du 21 mai 2003). Elles comprennent les bruits :

    - dits « de comportement » ou « domestiques », c'est à dire les bruits générés, « dans un lieu public ou privé, par soi-même ou par l'intermédiaire d'autrui ou d'une chose dont on a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité [...] de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme par leur durée, leur répétition ou leur intensité »

    - d'activité, dont l'origine se trouve dans « une activité professionnelle ou une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle »

    - de chantier, produits à l'occasion de travaux publics ou privés, sur les bâtiments et leurs équipements, qui portent atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme en raison d'une violation des conditions d'utilisation ou d'exploitation des matériels et équipements fixées par les autorités compétentes, ou d'un défaut de précautions appropriées pour limiter l'émission de bruit, ou encore d'un comportement anormalement bruyant.

La qualification de tapages injurieux ou nocturnes, prévus et réprimés à l'article R.623-2 du code pénal, a également vocation à s'appliquer aux situations de nuisances de voisinage. Seuls les OPJ et APJ sont habilités à sanctionner ces infractions.

 

Toutes ces infractions constituent des contraventions de la troisième classe.

 

Le cas échéant, il pourra être fait application des dispositions de l'article 222-16 du code pénal afin de retenir le délit d'agression sonore en vue de troubler la tranquillité d'autrui, lorsque la nuisance n'est pas causée par simple désinvolture, mais par une intention caractérisée de nuire. A cet égard, je vous rappelle que la condition de réitération qui rendait cette infraction punissable a été supprimée par l'article 49 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.

 

Plus largement, il convient de rappeler que les autorités municipales et préfectorales disposent de larges prérogatives afin de réglementer, par voie d'arrêté, les activités susceptibles de troubler la tranquillité publique, sur la base des articles L.1311-2 du code de la santé publique et du pouvoir de police administrative générale qui leur est conféré par le code général des collectivités territoriales (en particulier les articles L.2212-2, L.2122-34, L.2215-1 et L.2512-13). Sauf disposition plus répressive concernant la police spéciale du bruit, la violation des arrêtés de simple police est passible de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la première classe (article R.610-5 du code pénal).

 

B) La constatation des infractions

 

Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont investis par la loi d'un pouvoir de police judiciaire spécial afin de rechercher et de constater par procès-verbal les infractions en matière de bruit de voisinage :

    - les agents commissionnés et assermentés appartenant aux services de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la mer, de la santé et de la jeunesse et des sports

    - les inspecteurs des installations classées

    - les agents des douanes et de la répression des fraudes (article L.571-18 I du code de l'environnement)

    - les ingénieurs ou les techniciens territoriaux exerçant les fonctions d'inspecteurs de salubrité des services communaux d'hygiène et de santé mentionnés à l'article L.1312-1 du code de la santé publique

    - les agents des collectivités territoriales agréés par le procureur de la République et assermentés selon les dispositions du décret n° 95-409 du 18 avril 1995.

Ces agents disposent, pour exercer leurs prérogatives, des pouvoirs énoncés aux articles L.571-19 à L.571-21 du code de l'environnement notamment l'accès aux locaux, aux installations et lieux où sont réalisées les opérations à l'origine des infractions, à l'exception des domiciles, le droit de communication et de copie de tout document, d'obtenir tous renseignements utiles sur convocation ou sur place, de consigner des objets ou dispositifs susceptibles d'être non conformes (sauf pour les inspecteurs de salubrité et les agents territoriaux en ce qui concerne cette dernière prérogative).

 

Le fait de faire obstacle à l'accomplissement de ces contrôles est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende (article L.571-22 du code de l'environnement).

 

En permettant à un grand nombre d'agents de constater les infractions en matière de bruit, le législateur a entendu garantir l'efficacité du dispositif répressif. Ces agents relèvent, outre du parquet, soit du préfet, soit du maire. Pour ce qui concerne les délits, il vous est rappelé que tout agent assermenté, constatant une infraction dans l'exercice de ses fonctions, est tenu d'en avertir immédiatement le parquet. Par ailleurs, les agents doivent obtenir l'autorisation préalable du parquet avant d'engager une recherche d'infraction lorsqu'il s'agit de contrôles systématiques et préventifs. Cette démarche n'est pas nécessaire dans le cas de constatations inopinées réalisées sur plainte de particuliers. Pour obtenir i'intégralité du documePour obtenir i'intégralité du document

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